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LE CORPORATISME JUDICIAIRE

LE CORPORATISME JUDICIAIRE

Par le Doyen Charles DEBBASCH

Président Honoraire de l’Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille III 

Après avoir été portés au pinacle, les juges judiciaires sont, aujourd’hui, contestés.

En recherchant avec obstination les déviances des membres les plus divers et parfois les plus puissants du corps social, les magistrats ne pouvaient pas ne pas déclencher un effet boomerang.

La question est aujourd’hui posée de savoir si les donneurs de leçons ne doivent pas aussi parfois en recevoir. La littérature sur les erreurs, fautes, délits crimes commis par des magistrats s’est amplifiée (v. J.-F. Lacan, Ces magistrats qui tuent la Justice, Albin Michel 2003) et chacun s’interroge sur les dysfonctionnements de la justice qui étaient naguère aussi réels qu’aujourd’hui mais que personne n’osait dénoncer. La Cour de Cassation elle-même s’est livrée à un aggiornamento pour donner une définition plus adaptée de la notion de faute lourde du service public de la justice.

Le débat sur les qualités et les tares de notre justice judiciaire est ouvert mais il prend un sens nouveau : ne s’est-il pas forgé comme au temps de l’Ancien Régime une corporation judiciaire avant tout soucieuse de ses intérêts et qui oublie quelque peu l’intérêt général ?

Ainsi posée, la question doit être replacée dans le cadre général de l’évolution de la société française. Il serait injuste en effet de ne donner qu’une photographie de la situation de la magistrature sans la remettre en perspective dans le film social. C’est la société française tout entière qui est gagnée par l’individualisme et le chacun pour soi et il ne serait guère surprenant  de constater un corporatisme judiciaire, branche d’un néo-corporatisme national. Le débat sur le corporatisme judiciaire ne peut  pas pour autant être esquivé.

La Justice est au service de la loi et des citoyens et, si elle venait à l’oublier, elle perdrait sa raison d’être. Le corporatisme judiciaire s’il existe doit être pourchassé. On se contentera dans les lignes qui suivent de tenter de le mesurer.



I - L’ESPRIT DE CORPS

 

Toute profession organisée se reconnaît dans son langage, ses techniques, son particularisme. Cette spécificité la soude et la rend autonome par rapport au reste de la société. Rien n’est pourtant plus difficile à distinguer que l’esprit de corps qui pousse une profession à rechercher l’excellence des vertus de ses membres et le corporatisme qui enfonce ceux qui s’y laissent enfermer dans l’autodéfense et l’autosatisfaction. Tout est question de mesure et la coupe n’est jamais totalement vide ou pleine.

  • L’attitude des juges à l’égard de la loi est évidemment fondamentale puisque c’est à travers elle que le peuple transmet sa volonté. On ne trouve pas, en dehors de quelques cas pathologiques, la volonté des magistrats de s’affranchir de cette tutelle législative. Il arrive certes que les corps représentatifs des magistrats fassent entendre leur voix dans le processus de création de la loi ce qui pourrait apparaître comme une tentative de peser sur le contenu des normes législatives. Mais, cette intervention, si elle reste discrète et mesurée, ne paraît pas condamnable. A l’heure de la concertation et de la participation, on ne voit pas pourquoi on écarterait de la consultation ceux qui ont à appliquer la loi et qui connaissent ainsi l’étendue de la distance entre la théorie et la pratique. Les juges subissent comme chacun les conséquences de l’inflation législative et réglementaire et on ne peut leur faire grief de tenter d’éviter l’accroissement du désordre normatif. Le Président de l’Union syndicale des magistrats (U.S.M.) remarquait ainsi lors du Congrès 2003 de l’organisation qu’il existe plus de 13.000 textes prévoyant des infractions pénales et il demandait une pause législative et règlementaire.

Il semble même que la représentation populaire soit parfois tentée d’esquiver ses responsabilités dans quelques secteurs majeurs en tentant de faire endosser par l’autorité judiciaire des choix qu’elle n’ose pas accomplir. Le domaine du financement des partis politiques est à cet égard instructif. Le pouvoir politique lorsqu’il a remis de l’ordre dans ce domaine aurait du procéder à une large amnistie, tous les partis ayant eu recours à des arrangements illégaux pour financer dépenses et personnels. Craignant les réactions d’une opinion publique mal informée, il n’a pas eu le courage d’y procéder, les juges ont alors à gérer l’apurement du passé avec les injustices qui en découlent entre les pas vus pas pris et les quelques victimes d’une répression qui la reçoivent  comme une balle perdue. De même la législation relative aux inéligibilités est anormale puis qu’elle oblige le plus souvent le juge qui condamne un élu à l’écarter des fonctions électives pendant une durée plus ou moins longue. Une telle prérogative qui aboutit à substituer un magistrat à la volonté populaire n’est pas justifiable dans un Etat démocratique mais là encore c’est au législateur qu’il faut renvoyer la balle et non au corps judiciaire qui n’en peut mais.

  • La volonté de faire échapper les magistrats à l’emprise du pouvoir politique n’est pas davantage suspecte. Il est normal que dans une démocratie les juges ne dépendent que de la loi et non des politiques. La subordination du ministère public au pouvoir politique n’est qu’une exception légitime à ce principe. Les conclusions de la commission Truche méritent à cet égard une appréciation positive.    Elle a considéré que, pour des raisons d’ordre constitutionnel, la politique judiciaire de la nation devait en démocratie continuer à relever de la responsabilité du gouvernement en la personne du garde des Sceaux, et  elle s’est en conséquence prononcée contre une autonomie totale du ministère public. Elle a conclu de surcroît à la nécessité d’instituer une véritable politique de l’action publique, servant à encadrer l’application du principe d’opportunité des poursuites, et dont elle s’est attachée à définir le contenu. Animée et coordonnée par les procureurs généraux, faisant l’objet d’un débat périodique au Parlement, cette politique ouvrirait une possibilité de recours contre certaines décisions de non-poursuite ou de refus de réquisitoire supplétif. Elle viserait aussi à réduire le nombre des situations dans lesquelles les demandes adressées à l’institution judiciaire demeurent sans réponse. Cette réforme doit s’accompagner d’une clarification des rapports de la Chancellerie avec le ministère public, au terme de laquelle les interventions du garde des Sceaux dans les dossiers particuliers seraient interdites sous quelque forme que ce soit dans toute situation manifestant un conflit d’intérêt entre le pouvoir politique et le cours normal de la justice, et ne seraient autorisées dans les autres cas que dans le cadre des directives générales de la politique d’action publique et à la condition d’être  versées au dossier.

Cependant, cette division théorique entre un parquet dépendant et des juges indépendants se heurte à une réalité qui est l’unité du corps judiciaire. Si on admet qu’il existe deux branches dans la magistrature, une indépendante chargée de juger et l’autre dépendante du pouvoir chargée de poursuivre, l’idée que l’on puisse passer en cours de carrière, par des sortes de sauts d’écureuil qui ne dépendent souvent que d’une bonne gestion de la carrière, de l’une à l’autre de ces deux branches n’est pas normale. Il est en effet difficile d’imaginer que la culture de subordination du Parquet et celle d’indépendance de la justice puissent se combiner dans un même cerveau au point d’autoriser des transferts successifs et répétés. Quelle garantie d’indépendance un justiciable peut-il attendre d’un procureur outre-mer qui s’est immiscé dans une opération de gendarmerie et a été pris en otage à Ouvea et occupe ensuite pendant quelques mois un poste de président de chambre de Cour d’appel en attendant de reprendre outremer un poste de procureur qui dépend de la faveur du pouvoir et qui se permet de rendre un arrêt en qualité de magistrat  alors qu’il a déjà été nommé procureur ? Si l’on peut admettre qu’il existe des passerelles il ne faut pas que celles-ci se transforment en passoires où l’on ne reconnaîtrait plus les gênes mixés  de juge et de parquetier.

N’est ce pas là un des signes que l’on passe insensiblement de l’esprit de corps légitime à une déviation corporatiste ?



II - LA TENTATION CORPORATISTE

Comme l’Université avant la loi d’orientation universitaire de 1968, la magistrature vit dans une assez large autarcie qui prédispose au corporatisme.

  • Le repli corporatif de la justice a été souvent remarqué. La création et le développement de l’Ecole Nationale de la magistrature ont progressivement forgé une magistrocratie assez comparable à l’enarchie. La formation commune dans une même « pouponnière » des futurs magistrats favorise la formation d’un esprit commun et de solidarités qui s’épanouiront dans la vie privée et professionnelle. Comme dans le corps enseignant, l’endogamie se développe et renforce l’autarcie judiciaire. Certes, la magistrature est divisée en syndicats ce qui pourrait donner laisser à penser à une absence d’unité du corps judiciaire mais les trois principaux syndicats se retrouvent dans les préoccupations de carrière et le principal d’entre eux est un véritable groupement professionnel de défense des intérêts de la magistrature. Ce corps soudé se défend contre toute intrusion extérieure. C’est ainsi que s’agissant de la réforme avortée des magistrats à titre temporaire treize d’entre eux seulement avaient été nommés par le CSM, de telle sorte qu’une loi votée par le Parlement a ainsi été mise en échec. Le rapporteur de la loi   sur la justice de proximité remarquait dans le même sens « que son fondement reposait sur le concept du « citoyen juge », à l’encontre du corporatisme judiciaire et dans la lignée de l’esprit initial des institutions républicaines. » (Ass. Nat. - 11 décembre 2002 - Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l’administration générale de la République - compte rendu n° 14 : application de l’article 46 du règlement).
  • La place respective des juges et du peuple dans la fonction  judiciaire est loin d’être tranchée et si la justice est rendue au nom du peuple,la justice française est loin d’être populaire. La place des juges élus –comme les prud’hommes , les tribunaux de commerce,les juridictions ordinales ou professionnelles est sans cesse contestée et l’échelon d’appel ruine souvent cette décentralisation de la justice en la réintroduisant sans nuances dans le droit commun. L’introduction d’un degré d’appel dans la juridiction criminelle, même si elle  sauvegarde la place des jurés, peut être considérée comme allant dans le même sens. La constitution de partie civile est de plus en plus maltraitée par rapport à la saisine du Parquet comme si seul celui-là devait défendre la société et non les citoyens eux-mêmes. Ceux-ci sont absents du contentieux des libertés qui est entièrement dévolu aux juges professionnels. Et, au sommet, la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature qui devrait mieux assurer l’ouverture du corps judiciaire sur l’extérieur est bloquée.  Mais c’est dans le traitement des fautes professionnelles commises par les magistrats et dans le traitement de l’erreur judiciaire que se manifeste le plus le corporatisme judiciaire.

L’erreur est humaine et nul ne pourrait faire reproche à un corps social des fautes commises par certains de ses membres. Mais toute profession organisée doit accepter la contestation et la critique qui seules peuvent permettre de corriger les erreurs et d’en éviter le renouvellement. L’institution judiciaire notamment dans les petites villes de province où les rapports de solidarités et de chapelles sont encore plus forts qu’ailleurs est parfois tentée de s’enfoncer dans la défense corporatiste avant de se préoccuper de la défense de la vérité. Voici par exemple une Cour d’appel qui estime que le fait pour en prévenu et ses défenseurs d’avoir mis en cause des magistrats est une cause aggravante :

Le régime de la responsabilité de la justice est aujourd’hui l’enjeu d’un débat renouvelé. La responsabilité de l’État à l’égard des usagers du service public de la justice a toujours été considérée de façon restrictive. Les justifications de ce système ne sont pas négligeables. Il convient de garantir aux magistrats une sérénité d’esprit qui pourrait être remise en cause par la crainte constante d’une mise en jeu de leur responsabilité. L’autorité de la chose jugée donne force légale aux décisions de justice et seules les voies de recours peuvent y porter atteinte. Ces justifications légitimes doivent dicter la prudence dans les réformes apportées à la mise en jeu de la responsabilité de la justice. Elles ne sont cependant pas décisives. La responsabilité est en effet la juste contrepartie de l’extension des pouvoirs du juge. Elle est le meilleur rempart contre les déviations, les abus, les dysfonctionnements de la justice. S’il faut protéger les magistrats contre l’ire des justiciables qui perdent leurs procès, il ne faut pas pour autant refuser de voir que, comme toute activité humaine, la justice peut errer et qu’il est normal alors que sa responsabilité soit engagée.

La justice connaît comme tous les services publics une évolution dans les revendications des citoyens. Ils étaient des usagers passifs et soumis. Ils deviennent des consommateurs. Ils attendent que le service fourni soit à la hauteur des espérances que la collectivité a investies en lui. Les Français acceptaient jusqu’à ces dernières années d’être des citoyens dans l’ordre politique et des sujets à l’égard des services publics. Ils aspirent aujourd’hui à la conquête d’une citoyenneté qui leur permette d’exiger que le fonctionnement quotidien des services publics réponde à leurs aspirations. Or, jusqu’ici la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement du service public de la justice ne faisait l’objet que de dispositions fort restrictives.

En interprétant de façon compréhensive la notion de faute lourde l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 23 février 2001 se situe dans le cadre d’un profond mouvement visant à étendre la responsabilité du service public de la  justice. Il s’agissait à travers les nombreuses dérives de la tragique affaire du meurtre de l’enfant Grégory Villemin dont le corps avait été retrouvé dans la Vologne le 16 octobre 1984- d’interpréter l’article781-1du Code de l’organisation judiciaire dans un sens qui le rende conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme.

L’article 781-1 prévoit en effet que si l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, Il n’est tenu de le faire que si ces dysfonctionnements sont constitutifs d’une faute lourde ou d’un déni de justice. La Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 24 mars 1999 n’avait pas cru devoir retenir l’existence d’une faute lourde, son appréciation restrictive encourt la cassation. En s’appuyant sur sa faculté d’exercer un contrôle sur la qualification de faute et sur sa gravité elle a cassé l’arrêt attaqué en jugeant, conformément aux conclusions de l’avocat général que la définition de la faute lourde retenue par la Cour d’Appel était trop restrictive. La Cour de Cassation estime que constitue une faute lourde « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ».

Autant dire que la Cour de Cassation dans une formule brillante, concise et moderne en revient à l’essentiel. Le service public de la justice est investi d’une mission : rendre une vraie justice aux citoyens. Dès lors qu’il s’écarte de ce droit chemin, il doit être sanctionné car lourde est la faute d’un service qui oublie sa finalité. –il reste à présent à faire pénétrer cette jurisprudence dans la réalité quotidienne de la vie des juridictions. Mais cette responsabilité ne concerne que l’Etat substitué au magistrat Elle n’est pas à elle seule suffisante pour briser le corporatisme si elle ne s’accompagne pas d’une réhabilitation de la responsabilité disciplinaire des magistrats. 

Jusqu’ici le régime de la responsabilité disciplinaire a été géré dans le corporatisme le plus absolu puisque les instances de saisine et de prononcé d’éventuelles sanctions ne permettent pas l’intervention des citoyens.

Le justiciable mécontent ne peut  mettre en œuvre  la procédure disciplinaire. Le déclenchement des poursuites disciplinaires est laissé à la seule appréciation du corps judiciaire.

L’idée d’ouvrir la saisine du CSM au plaignant est considérée comme révolutionnaire alors qu’elle correspond à une évolution générale de notre société. Il faut sans doute prévoir des garde-fous mais on ne peut rejeter cette évolution sans débat. Un projet de réforme propose un compromis. Le justiciable mécontent pourrait s’adresser à une commission régionale, composée de magistrats et de personnalités de la société civile, qui filtrerait les réclamations et adresserait au garde des sceaux celles qui lui paraîtraient mériter une suite. Il faut également que les réclamations qui sont adressées à l’autorité hiérarchique soient toujours suivies l’objet d’une étude, et d’une réponse.  La  publicité des sanctions doit également montrer que les juges ne bénéficient  pas d’un privilège. « Mais, ce qui importe, avant tout, c’est de modifier notre culture qui considère que sanctionner la faute d’un juge revient à discréditer la justice, alors que c’est au contraire la grandir et renforcer la confiance qu’elle doit inspirer. » (Jean Geronimi - intervention du 4 novembre 1999 à l’École Nationale de la Magistrature).

Le corporatisme affaiblit la Justice. Un esprit de corps s’appuyant sur la vertu et la compétence la renforce. Demander plus de participation et de contrôle populaires dans l’exercice de la fonction judiciaire, c’est permettre à la Justice d’accroître son crédit et son autorité dans la société

 

http://www.wikio.fr/article=27992505

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